La responsabilité du commissionnaire de transport groupeur

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Com. 15 avr. 2026, n° 24-20.106 P.

Dans un arrêt du 15 avril 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les modalités de calcul de l’indemnité due par un commissionnaire de transport lorsque ce dernier  sollicite un transporteur routier de marchandises dans le cadre d’un envoi groupé Pour rappel, le commissionnaire de transport est responsale du fait de ses substitués. Des textes relevant des statuts de commissionnaire de transport et de transporteur routier ont été convoqués à cette occasion. Faisant une lecture combinée de ces textes, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur l’articulation qui doit en être faite. Elle a rappelé que la responsabilité du commissionnaire est limitée à celle du transporteur qu’il s’est substitué (1) avant de retenir que l’indemnité due par le commissionnaire de transport doit être déterminée sur la base du poids total de l’envoi groupé (2).

1- Une responsabilité limitée à celle du transporteur substitué

Suivant les faits, un commissionnaire de transport a reçu des marchandises de plusieurs clients pour un poids total de 19 tonnes. Il les a regroupées dans un conteneur qu’il a confié à un transporteur pour acheminement de la Chine vers la France. Lors du transport routier interne à destination de l’entrepôt du commissionaire en France par un transporteur routier, un incendie est survenu et a endommagé les marchandises. L’assureur d’un des chargeurs a recherché la responsabilité du transporteur après avoir indemnisé son assuré. La marchandise de ce dernier représentait 2,07 tonnes sur les 19 que contenait le conteneur. Saisis, le tribunal de commerce (jugement du 27 mai 2021, RG n° 2019060375) et la cour d’appel de Paris (7 mai 2024 RG n°21/13083) ont limité l’indemnité au plafond prévu par tonne de marchandise pour le poids de l’envoi global multiplié  par le  poids de la marchandise initiale confiée au commissionnaire par l’assuré. Un pourvoi contestant  cette limitation soutient que le calcul de l’indemnité devrait être fait sur la base du poids de l’envoi initial confié au  commissionnaire.

Avant de déterminer la base de calcul de l’indemnité à payer, la Cour de cassation a rappelé une règle qui a un fondement textuel. La responsabilité du commissionnaire de transport du fait de ses substitués est limitée à celle du substitué. En effet, suivant l’article 13.1  du contrat type de commission de transport annexé au décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 portant approbation du contrat type de commission de transport : « la réparation du préjudice prouvé due par le commissionnaire de transport, responsable du fait des substitués est limitée à celle encourue par le substitué dans le cadre de l’envoi qui lui est confié« .  Pour sa part, l’article L 132-6 du code de commerce  précise que le commissionnaire « est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises« . Cette  précision est un préalable  indispensable d’autant qu’en l’espèce, le dommage subi n’est pas du fait personnel du commissionnaire de transport mais de celui de son substitué.

Cette précision faite, la Cour de cassation a eu à répondre à la question posée par son rapporteur: Faut-il déterminer les limites de responsabilité prévues par le contrat type au regard du seul envoi de l’expéditeur initial ou au regard du poids total du transport groupé par le commissionnaire de transport ? Cette question est d’autant plus pertinente que l’envoi initial est de 2,07 tonnes alors que celle confiée au transporteur par le commissionnaires est de 19 tonnes. Ce qui rend délicate l’application de l’article 22.1 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique issue du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l’annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports

2-Une indemnité déterminée sur la base du poids total de l’envoi groupé

Aux termes de l’article 22.1, alinéa 1 du du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique : « Pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur ;

-pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu’en soient le poids, le volume les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 €« .

Pour appliquer ce texte au cas d’espèce, le tribunal de commerce et la cour d’appel de Paris ont considéré que l’indemnité devrait être déterminée en prenant en compte le poids de la marchandise confiée au transporteur par le commissionnaire, soit 19 tonnes. Cette interprétation met l’indemnité dans la fourchette où elle ne dépasserait pas 20 € par kilogramme de marchandises perdues ou endommagées. Toutefois, l’indemnité a été calculée en multipliant le poids confié au commissionnaire soit 2,07 tonnes par le plafond d’indemnité par tonne soit 3 200 €.  Ce faisant les juridictions du fond ont limité l’indemnité à 6624 €. Elle ont estimé que le commissionnaire ne doit pas être tenu plus qu’il ne l’aurait été s’il avait exécuté lui-même le transport.

Mais la Cour de cassation a retenu une solution différente. Elle a jugé que  » le transporteur s’était vu remettre par le commissionnaire de transport un conteneur comprenant 19 tonnes de marchandises, de sorte que c’est au regard des limitations applicables à un tel envoi que devaient être calculées les limitations de la responsabilité du commissionnaire de transport, celles-ci n’excédant pas les limites dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté lui-même le transport de 2 070 kilogrammes« .  Il ressort de cette motivation que les limites de responsabilité prévues par le contrat type s’apprécient au regard du poids total du transport groupé par le commissionnaire de transport. Plus concrètement, la fourchette retenue par les juridictions du fond  pour déterminer l’indemnité a été validée par la Cour de cassation mais cette dernière ne les a pas suivies dans le calcul de l’indemnité. Pour la Cour de cassation, le calcul de l’indemnité ne doit pas se faire avec le plafond par tonne. L’indemnité doit être calculée avec le montant prévu par kilogramme de marchandises perdues ou endommagées soit 20 €. Elle a pris le soin de préciser que l’indemnité due ne peut être limitée car elle n’excède pas les limites prévues pour l’hypothèse où le commissionnaire aurait déplacé lui-même la marchandise. La limite retenue par les juridictions du fond n’a donc pas sa raison d’être.

Au demeurant, l’indemnité due doit être de 2070 kilogrammes multipliés par 20 € soit 41.400€.

Le choix de calculer l’indemnité sur la base du poids remis au transporteur n’est pas une innovation. La Cour de cassation a déjà jugé à propos de colis conditionnés  en palettes par un commissionnaire de transport avant leur remise au transporteur que l’indemnité du donneur d’ordre devrait être déterminée en fonction du nombre de palettes et non de celui des colis remis au commissionnaire (Com. 5 décembre 2006 n° 04-19.385 P).

L’espèce qui a donné lieu à l’arrêt du 15 avril  2026 est une transposition de cette jurisprudence au cas particulier du groupage.

En apparence, la solution retenue par la Cour de cassation présente un effet pervers sur la responsabilité du commissionnaire. Suivant la règle, la responsabilité du substitué est limitée au poids total de l’envoi multiplié par 3200 € par tonne de marchandises. Dans les faits, le commissionnaire de transport pourrait faire face à des réclamations dont le montant total cumulé dépasserait la limite de l’indemnité due par le transporteur. En effet, chaque donneur d’ordres pourrait réclamer une indemnité calculée sur la base du poids qu’il a  effectivement confié au commissionnaire. Ce qui donnerait 380.000 € pour les 19.000 kilogrammes.

C’est là qu’intervient l’article 13.1 du contrat type de commission de transport qui limite la responsabilité du commissionnaire de transport à celle de son substitué. Aussi, quelles que soient les réclamations des donneurs d’ordres, leurs montants cumulés ne saurait dépasser 60.800 € qui est le produit de 3200 € multipliés par 19 tonnes. C’est le plafond de l’indemnité due par le substitué et le montant que garantit le commissionnaire de transport suivant l’article L 132-6 du code de commerce.

Face au plafond ainsi garanti, l’indemnisation des donneurs d’ordre se ferait à proportion du poids de leurs marchandises dans celui de l’envoi total.

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