Dans la première partie de ce sujet, nous avons évoqué l’appel en garantie du commissionnaire de transport dans le cadre d’une action principale. Le présent numéro est consacré à la garantie par la voie d’un recours incident.
Aux termes de l’article 331, code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal ».
Le recours incident qui se fait par la mise en cause suppose que le commissionnaire de transport ait déjà été assigné en justice par son donneur d’ordre aux fins de condamnation à la réparation de son préjudice. En tant que garant de la bonne exécution de la mission qui lui a été confiée, le commissionnaire peut appeler en garantie ses substitués dans la même procédure.
Le substitué, qu’il s’agisse du transporteur, de l’entrepositaire, pour ne citer que ceux-là, peut être mis en cause par le commissionnaire aux fins de condamnation, puisque ce dernier a le droit d’agir contre son substitué à titre principal.
Toutefois, cette action n’est pas soumise aux mêmes conditions que l’action principale.
1- La non exigence d’une indemnisation préalable
En effet, le commissionnaire n’est pas obligé d’indemniser le donneur d’ordre avant l’appel en garantie. Cela n’aurait d’ailleurs pas son sens d’autant que l’objet de l’action initiée contre lui est d’obtenir sa condamnation. La procédure étant en cours, il ne peut donc pas avoir déjà payé une indemnité à laquelle il n’a pas encore été condamné. Il a ainsi été jugé « qu’une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action étant distincte de l’action directe prévue par le code des assurances et ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial » ( Cass., com.,10 décembre 2003, 01-00.614, P. , Cass., com., 14 janvier 2021, 19-21.358).
2- La non exigence d’un engagement d’indemniser
Il n’est pas attendu du commissionnaire un engagement d’indemnisation du donneur d’ordre non plus. Une telle exigence reviendrait à reconnaître sa responsabilité et ferait perdre l’intérêt à la procédure. Ce qui la confondrait à l’appel en garantie par action principale. Sur ce point, faisons observer que si le commissionnaire s’engage à une obligation à laquelle il n’est pas tenue, il ne pourra pas s’en prévaloir pour un appel en garantie par vois principale.
L’appel en garantie de façon incidente n’est donc soumis à aucune exigence particulière quant à sa recevabilité. Elle devra simplement respecter la condition de recevabilité de droit commun : l’existence du droit d’agir.
Au demeurant, le commissionnaire qui appelle un substitué en garantie doit prendre des précautions pour ne pas se voir reprocher le défaut l’intérêt, le défaut de qualité, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
Les commissionnaires de transports, les transporteurs et acteurs intervenant dans la chaîne logistique qui viendraient à être confrontés à une question sur l’ appel en garantie devront garder ces conditions à l’esprit pour procéder à une mise en cause ou pour se défendre suivant la position qui serait la leur.
Vous pouvez vous faire représenter par un avocat avisé sur cette question.