Civ. 3e, 8 janvier 2026 n° 23-22.803
De tout temps, il est exigé du juge de respecter et faire respecter le principe du contradictoire (article 16 , code de procédure civile).
C’est pourquoi, lorsque des mesures d’instruction ont été nécessaires pour éclairer le juge, ce dernier se doit de s’assurer que le principe du contradictoire a été respecté à tous égards. Cette exigence lui interdit de fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties ( Ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710). Au fil du temps le principe du contradictoire ainsi décliné a fait de l’expertise amiable une simple formalité qui ne trouve son utilité que dans l’information qu’elle apporte pour solliciter une expertise judiciaire.
1- L’insuffisance de l’expertise non judiciaire
Depuis plus d’une décennie, l’évolution de la jurisprudence sur la force probante de l’expertise non judiciaire est marquée par la réduction de cette dernière à sa plus simple expression.
En effet, la Cour de cassation a précisé que, le rapport d’expertise issue d’une expertise amiable demandée par une partie ne peut suffire à fonder la décision du juge si elle n’est corroborée d’autres éléments de preuves, « peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties« ( Com., 29 janvier 2013, 11-28.205).
Mieux, elle a jugé qu’une expertise amiable demandée par une partie ne saurait être le fondement exclusif de la décision du juge « peu important qu’elle ait été faite en présence des parties« ( Civ. 2e , 13 sept. 2018, n° 17-20.099). « peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée » ( Civ. 3e, 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.278).
La présence de l’adversaire à une opération d’expertise ou la possibilité pour elle de discuter le contenu du rapport d’expertise devant le juge ne suffit pas à satisfaire l’exigence du contradictoire qui permet au juge de fonder sa décision exclusivement sur le rapport issue d’une expertise amiable.
Il a néanmoins été admis dans une espèce particulière que si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise amiable demandée par une partie, il peut se référer à deux rapports d’expertises privés qui se corroborent l’un l’autre. (Civ. 3e , 30 janvier 2025, n° 23-15.414). Par ailleurs, la non contestation par les parties du fait constaté par l’expertise non judiciaire est considéré comme une raison pouvant justifier une décision fondée exclusivement sur un rapport issue de ladite expertise. La Cour de cassation a ainsi jugé que « Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties » ( Civ. 1re, 15 octobre 2025,n° 24-15.281).
Au demeurant, une expertise non judiciaire doit, pour fonder la décision d’un juge, soit être corroborée d’autres preuves qui peuvent venir d’une autre expertise fût-elle non judiciaire, dès lors que les rapports se corroborent l’un et l’autre. Elle peut être également admise à fonder la décision du juger si ses conclusions portent sur un fait établis non discutés par les parties.
Toutefois, la volonté des parties exprimée dans une clause d’expertise amiable et mise en oeuvre par une expertise amiable peut changer la donne. La force de la volonté des parties renforce la force probante de l’expertise non judiciaire.
2- La force probante affirmée de l’expertise amiable contractuelle
Dans son abondante jurisprudence qui a dénié une force probante suffisante à l’expertise non judiciaire la Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur une expertise amiable consécutive à la mise oeuvre d’une clause contractuelle.
Puisque les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, le juge ne peut qu’appliquer le résultat de la mise en œuvre de la volonté des parties.
C’est ainsi que la Cour de cassation a affirmé clairement que : « Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d’un commun accord« .
Dans l’espèce qui a donné lieu à cette décision, l’expertise litigieuse avait été diligentée en application d’une clause contractuelle obligeant les parties à recourir à un expert choisi d’un commun accord. La cour d’appel a admis le rapport d’expertise comme étant la mise en œuvre de la volonté des parties. Une partie a formé un pourvoi en fondant son argumentation sur la jurisprudence bien établie qui considère l’expertise non judiciaire comme insuffisante à fonder une décision. Mais devant la loi des parties, la Cour de cassation ne pouvait que rejeter le pourvoi en affirmant la force probante du rapport d’expertise non judiciaire reposant sur la volonté des parties. En effet, il n’y a pas de violation de l’article 16 du code de procédure civile et l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
La contractualisation de l’expertise trouve ainsi un soutien de la Cour de cassation . Elle est un excellent moyen de d’éviter des expertises judiciaires et d’avancer dans le règlement des litiges.
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