1- AGIR A LA SUITE D’UNE MAUVAISE EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT
L’action contre un transporteur routier de marchandises suppose l’existence d’un préjudice lié aux marchandises que ce dernier a acheminées dans le cadre de l’exécution d’un contrat de transport. Le préjudice est donc la conséquence d’une mauvaise exécution du contrat de transport. L’action peut être initiées par toutes les personnes ayant un intérêt à l’exécution du contrat, notamment le destinataire, le chargeur réel ou contractuel et même l’assureur subrogé.
En raison de l’obligation de résultat qui pèse sur le transporteur, il peut être tentant de considérer comme automatiquement recevable une action simplement envisagée.
En effet, les certitudes sur le fond du droit doivent tenir compte des règles de procédure dont le respect constitue le socle d’une action bien initiée. Un droit ne peut valablement être reconnu par une juridiction que lorsque le délai pour l’exercer n’est pas expiré. C’est la prescription extinctive. Suivant l’article 2219 du code civil « la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». Le titulaire d’un droit peut ainsi le perdre du fait de son inaction prolongée. Il est à noter que ce délai est différent du délai de forclusion mis en œuvre du fait du manque de diligences relativement aux réserves à la réception d’une marchandise.
Comparé au délai de prescription de droit commun qui est de cinq ans suivant les article 2224 du code civil et L. 110-4, I du code de commerce, le délai d’action contre le transporteur routier de marchandises est particulièrement court.
2- UN BREF DELAI D’UN AN
a- Le délai de prescription suivant le droit interne
Selon l’article 133-6, alinéa 1 du code de commerce : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité ». Il ressort de ce texte que l’action de toute personne ayant intérêt à agir contre le transporteur pour perte, avarie ou retard est soumise à un délai de prescription d’un an.
Suivant l’alinéa 3 du même article, ce délai d’un an commence à courir à compter :
- du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée,
- du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire dans tous les autres cas.
Ce délai et leurs points de départ sont repris à l’article 25 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique.
L’infidélité et la fraude du transporteur peuvent remettre en cause cette prescription annale. Il faut entendre par fraude ou infidélité notamment la dissimulation des avaries ou le détournement des objets transportés. La Cour de cassation a même précisé que cela suppose de la part du transporteur une intention malveillante ( Com., 26 février 1980 n°78.14-430). Il n’est donc pas possible d’enfermer l’action contre le transporteur dans le délai d’un an lorsque les preuves de fraude ou d’infidélité peuvent être rapportées.
b-Le délai de prescription suivant le droit international
Suivant l’article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports qui lui sont soumis sont prescrites dans le délai d’un an. C’est l’application qui a été faite par la Cour de cassation( Com., 8 février 2023,n° 20-22.496).
Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d’après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans.
Il revient à la juridiction du for saisi d’apprécier l’existence du dol. Ce qui renvoie à l’article L. 133-8 du code de commerce dans l’hypothèse d’un for Française. Il doit ainsi s’agir d’une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ( Com., 13 septembre 2017, n°16 -10.596). En conséquence, la faute inexcusable du droit Français, allonge le délai de prescription à trois ans.
S’agissant du point de départ de la prescription, il est fixé :
- dans le cas de perte partielle, d’avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée,
- dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l’expiration du délai convenu ou, s’il n’a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur,
- dans tous les autres cas, à partir de l’expiration d’un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport.
3- DES INCIDENTS AFFECTANT LE COURS DE LA PRESCRIPTION
En droit commun, la prescription peut faire l’objet d’une suspension( article 2230,code civil) ou d’une interruption ( article 2231, code civil). Son point de départ peut même être reportée (article 2233 et suivants du code civil).
a- Des incidents entraînant la suspension du cours de la prescription
En droit commun, la prescription est suspendue notamment par des tentatives de règlement amiables (Article 2238, code civil ) ainsi que l’adoption d’une mesure d’instruction avant tout procès ( Article 2239, code civil). L’hypothèse d’une mesure d’instruction peut être illustrée par des expertises sur le fondement de l’article L 133-4 du code de commerce.
Ces règles de droit commun sont applicables au droit des transports. Ce dernier comporte également des incidents qui lui sont spécifiques.
L’article L 133-6 du code de commerce dont les termes ont déjà été rappelés prévoit des exceptions à la prescription d’un an sans pour autant les définir clairement. Il se contente de se référer à la fraude et à l’infidélité. Ces notions ont été précisées par la jurisprudence. il s’agit, pour rappel, des comportements fautifs reflétant une intention malveillante. L’illustration la plus expressive est la dissimulation des avaries par le transporteur.
Lorsque cette dissimulation est découverte, il est permis de considérer que le délai de prescription est suspendu. Néanmoins, la preuve de l’ignorance des faits dissimulés doit être rapportée. Ce qui se fait par tout moyen en matière commerciale.
A juste titre, la Cour de cassation a jugé que le délai de prescription de l’article L 113-6 du code de commerce est susceptible d’être suspendu en raison de l’impossibilité d’agir du titulaire du droit d’action qui ignorait légitimement la naissance de son droit (Cass. com. 13 avril 1999, 97-16.632). Cette décision repose sur l’ignorance légitime de la naissance d’un droit. Cette ignorance avait rendue impossible l’action.
Par ailleurs, il a également été jugé que la rétention de marchandises par le transporteur entrainait la suspension de la prescription pendant la durée de la rétention ( Com., 26 septembre 2006 n°04-19.843).
Pour sa part, la CMR prévoit une suspension particulière en ce que son article 32.2 indique qu’une réclamation écrite suspend la prescription jusqu’au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En outre, en cas d’acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La partie ayant formulé des réclamations n’est plus admise à obtenir une suspension en cas de réclamations ultérieures ayant le même objet. Bien plus, cet article précise que la suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction saisie.
Il est important de préciser que la suspension n’a pas un effet erga omes. Par exemple, en matière de suspension consécutive à une demande de mesure d’instruction effectivement obtenue, la suspension ne joue qu’au profit de la partie qui en fait la demande.
Au demeurant, les causes de suspension de droit commun sont applicables aux litiges auxquels est applicable la CMR dans le cas de saisine d’une juridiction Française.
b- Des incidents entraînant l’interruption du cours de la prescription
En droit commun, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt la prescription ( article 2240,code civil). Par ailleurs, une demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et ce, même lorsque la juridiction saisie est incompétente ou l’acte de saisine est annulé pour vice de procédure ( article 2241, code civil). Cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ( article 2242, code civil). La mise en œuvre d’une mesure conservatoire est également une cause d’interruption de la prescription ( article 2244, code civil). Toutes ces causes d’interruption de la prescription sont applicables à la prescription de l’action en responsabilité contre le transporteur routier de marchandises.
En effet, la Cour de cassation a déjà jugé que le délai de prescription de l’article L 133-6 du code de commerce peut être interrompu par une action en justice (Com., 10 octobre 1995, 93-21.400, P). Il en a également été ainsi de la reconnaissance de dette par le transporteur (Com., 23 octobre 1967, P).
Tout comme en matière de suspension, l’interruption n’a pas un effet erga omes. Pour une interruption consécutive à une demande en justice par exemple, l’effet ‘interruptif ne joue qu’au profit de celui qui a agi. Bien plus, cette demande n’interrompt la prescription qu’à l’égard des parties mises en cause.
En outre, le droit des transports dispose des causes d’interruption qui lui sont spécifiques. C’est notamment le cas d’une plainte avec constitution de partie civile déposée contre un chauffeur intérimaire pour vol de marchandises ( Com., 28 avril 1998, 95-15.453, P). Du reste, comme pour la suspension, l’article 32.3 de la CMR soumet l’interruption de la prescription à la loi de la juridiction saisie. Les incidents entrainant la suspension de la prescription de l’action en droit Français sont ainsi applicables lorsqu’une juridiction Française est saisie d’un litige soumis à la CMR.
4- QUE FAUT-IL RETENIR ?
L’action contre le transporteur routier de marchandises est soumise à un délai de prescription très court d’un an et requiert de tout intéressé une attention particulière.
Son point de départ varie suivant que la réclamation porte sur une perte totale, une perte partielle, une avarie totale ou un retard. La fraude ou l’infidélité du transporteur peuvent remettre en cause le cours de ce délai qui, en droit international, est porté à trois ans. Les parties gardent néanmoins la possibilité de le proroger de commun accord après la naissance du litige.
Par ailleurs, les règles de droit commun relatives à la suspension et à l’interruption du délai de prescription sont applicables à l’action contre le transporteur routier de marchandises. Quelques incidents particuliers au droit des transports peuvent également suspendre ou interrompre le délai d’action contre ce dernier.
Enfin, ll n’est pas inutile de rappeler que la suspension et l’interruption n’ont pas un effet erga omnes . Ils ne sont opposables qu’à celui contre lequel l’incident suspensif ou interruptif a été dirigé. Cette règle n’est pas spécifique à la suspension consécutive à une demande de mesure d’instruction ou l’interruption à la suite d’une reconnaissance de dette ou encore d’une demande en justice. La demande d’indemnisation prévue par l’article 32 de la CMR et effectivement adressée au transporteur suspend la prescription à son égard. Il a ainsi été jugé que la demande d’indemnisation adressée à l’assureur du transporteur par la victime du dommage n’interrompt la prescription qu’envers l’assureur, la prescription continuant à courir au bénéfice du transporteur du fait de l’autonomie dont celui-ci bénéficie par rapport à son assureur ( Com., 17 juillet 1994, n° 92-19.492 P). Il est donc important de s’assurer de l’effet suspensif ou interruptif de l’incident à l’égard du transporteur.
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