Com., 10 septembre 2025, n° 24.12-424
La saisie conservatoire d’un navire n’est pas une mesure conservatoire complètement étrangère à celles du droit commun. Certaines règles du droit commun de la saisie lui sont d’ailleurs applicables. Cependant, elle est fortement marquée par la spécificité du navire et les règles de droit spécial notamment international qui irriguent son régime. Ces règles font de la saisie conservatoire du navire un régime très favorable aux créanciers au regard des exigences sur la créance cause. Ce qui n’est pas spécifique au droit français, d’autant que certaines législations étrangères sur la saisie conservatoire des navires sont également considérées comme favorables aux créanciers. Ainsi, la saisie conservatoire d’un navire organisée par le droit international en l’occurrence la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 sur la saisie conservatoire des navires de mer repose sur une créance maritime (1) simplement alléguée (2).
1- Une créance maritime
Suivant l’article 2 de Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 sur la saisie conservatoire des navires de mer, un navire battant pavillon d’un des Etats contractants ne pourra être saisi dans le ressort d’un Etat Contractant qu’en vertu d’une créance maritime. La nature maritime de la créance cause est ainsi au cœur de la saisie reposant sur cette convention. Cette dernière donne une longue liste des créances ayant une nature maritime. Sans prétendre à une illustration exhaustive du contenu de cet article, la jurisprudence en a donné quelques exemples. Il s’agit des créances relatives au transport de marchandises (Com. 19 mars 1996, 94-10.838, P), à la fourniture de matériel et produits pour l’exploitation du navire (Com. 8 mars 2017, n°15-21.571), au salaire et débours du capitaine (Com. 10 mai 1989, 87-11.779, P), à la propriété contestée du navire (Com. 28 juin 2016, 15-18.618, P) entre autres.
Lorsque la créance cause n’est pas maritime, la saisie ne peut être entreprise sur le fondement de la convention. Quant au caractère fondé ou non de la créance, la jurisprudence se contente d’une créance simplement alléguée (Com., 13 septembre 2023 , n° 20-21.546). C’est cette position que la Cour de cassation a récemment confirmée.
2- Une créance simplement alléguée
Alors que le droit commun de la saisie conservatoire exige une créance fondée en son principe, le code des transports veut une créance qui paraît fondée en son principe. Le « paraître » indique qu’il n’y pas de certitude. Il s’agit donc d’une probabilité qui peut confiner à la certitude. Ce qui n’est donc pas une faveur exceptionnelle en soi pour le créancier, mais cela devient une exigence qui n’a rien d’insurmontable lorsque que la saisie peut être entreprise sur le fondement d’une « créance maritime simplement alléguée ». C’est ce que prévoit la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 sur la saisie conservatoire des navires de mer.
Contrairement au droit commun et même au doit de la saisie reposant sur le texte de droit spécial interne qu’est le code des transports, la Cour de cassation vient, une fois encore, par sa décision du 10 septembre 2025 de juger qu’une « créance maritime simplement alléguée » suffit pour procéder à la saisie conservatoire d’un navire. Elle s’inscrit dans la droite ligne de sa jurisprudence de longue date (Com 12 janvier 1988, n° 85-17.890, P). C’est d’ailleurs dans cette logique que même une créance prescrite a pu justifier une saisie ( Com. 7 mars 2006 n° 05-15.906 P).
Dans l’espèce qui a donné lieu à cette décision, il s’est agi d’une société qui a obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire d’un navire pour une créance maritime dont elle s’estimait titulaire. Sur demande du débiteur saisi, une mainlevée a été ordonnée par la cour d’appel de Montpellier au motif que « cette créance ne parait pas suffisamment fondée en son principe au sens de l’article L. 5114-22 du code des transports en l’état de la production des contrats et de la procédure au fond engagée ».
La Cour de cassation a cassé l’arrêt au motif que : « la simple allégation par le saisissant de l’existence, à son profit, de l’une des créances maritimes visées à l’article 1er de la Convention, suffit à fonder son droit de saisir le navire auquel cette créance se rapporte ».
Elle confirme ainsi sa position traditionnelle. Mieux cet arrêt a le mérite de rappeler que, même si les règles de procédure de saisie sont régies par la loi de l’Etat contractant dans lequel la saisie a été demandée, les exigences de la créance cause restent celles de la convention et non de la loi de cet Etat, en l’occurrence l’article L 5114-22 du code des transports, texte non applicable.
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